(70) L'article 2, paragraphe 1, point c), du décret prévoit également l'octroi de financements bonifiés pour la réalisation et l'acquisition de terminaux pour le transport combiné. Selon la Commission, ces financements ne représentent pas une aide d'État telle qu'elle est définie à l'article 87, paragraphe 1, du traité. Premièrement, l'article 2, paragraphe 3, point a), du décret établit que tous les projets de construction de terminaux qui bénéficient de financements bonifiés sont accessibles à tous les opérateurs dans des conditions identiques et contre paiement de tarifs transparents et qui permettent le recouvrement des coûts. Les terminaux sont ainsi ouverts à tous les utilisateurs potentiels dans des conditions non discriminatoires; dans ces circonstances, il n'existe pas de problèmes au regard des dispositions en matière d'aides d'État. Deuxièmement, l'article 2, paragraphe 3, points a) et b), du décret interdit l'octroi de financements bonifiés si le terminal a un effet négatif sur la concurrence avec d'autres terminaux. Cette condition garantit que les aides n'altèrent pas les conditions des échanges entre États membres au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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