Décision 1999/590/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 1999/590/CEEUR-Lex →

(71) Enfin, l'article 2, paragraphe 1, point d), du décret autorise l'octroi de financements bonifiés pour l'acquisition de programmes et d'équipements électroniques et télématiques destinés à l'utilisation, au contrôle, à la surveillance et à la vente au cours de la chaîne du transport combiné. Ces avantages constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les systèmes informatiques pour la surveillance de la chaîne du transport combiné sont essentiels au bon fonctionnement de ce dernier. Un transporteur routier peut facilement suivre dans toute l'Europe, grâce aux chauffeurs et à leur téléphone portable, une opération de transport à longue distance. Une opération équivalente de transport combiné devrait localiser le conteneur et éventuellement le wagon de chemin de fer. Ces opérations de localisation doivent être réalisées en tenant compte de la diversité et parfois de l'incompatibilité des systèmes télématiques utilisés par les différents opérateurs dans les États membres. L'investissement initial dans ces systèmes électroniques pour le transport combiné est beaucoup plus élevé que celui nécessaire pour réaliser une opération équivalente de transport routier. Par conséquent, la Commission est encline à considérer que les aides d'État aux investissements pour les systèmes en question sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité. Toutefois, il est nécessaire de garantir que l'aide est utilisée uniquement pour les systèmes télématiques relatifs à la chaîne du transport combiné et non à des fins d'information pour une activité générale ou pour d'autres opérations de transport. Le décret établit que les équipements électroniques visés à l'article 2, paragraphe 1, point d), sont destinés à la chaîne du transport combiné et le terme "transport combiné" est explicitement et correctement défini par l'article 1er, paragraphe 1, point a), du décret. Pour ces motifs, la Commission considère que la mesure contribue au développement du secteur des activités de transport combiné et, compte tenu des conditions mentionnées et de la faible intensité de l'aide, qu'elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elle tombe donc dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Acquisition et adaptation des véhicules

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