(75) La Commission prend toutefois acte des modifications de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la loi n° 454/97 [par modification de l'article 1er, paragraphe 2, point a), du projet de loi n° 5527] et de l'article 3, paragraphe 1, du décret sur les investissements innovants et la formation, communiquées dans les lettres des autorités italiennes du 15 et du 18 février 1999. Les modifications de ces dispositions prescrivent explicitement que l'aide à l'achat de véhicules neufs et à l'adaptation du parc de véhicules existant vise à satisfaire des normes en matière de protection de l'environnement plus élevées que celles en vigueur dans la législation nationale et communautaire(25). Si les amendements proposés à la loi n° 454/97 et au décret sur les investissements innovants et la formation sont approuvés, la mesure italienne est conforme aux principes fixés dans l'encadrement communautaire cité au considérant 73. Ce texte établit en la matière que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, en dehors des régions assistées, les aides à concurrence d'un niveau maximal de 30 % brut des coûts d'investissement éligibles (40 % pour les petites et moyennes entreprises).
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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