(84) Les activités de formation éligibles énumérées à l'article 5, paragraphe 1, du décret sur les investissements innovants et la formation apparaissent non seulement liées aux opérations de restructuration organisationnelle de l'entreprise concernée et à son adaptation aux nouvelles technologies, mais également destinées à acquérir des compétences et des qualifications générales dans l'activité de transport. De ce point de vue, la mesure peut comporter des projets de formation générale visant à faciliter le développement du secteur des transports au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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