(89) Dans leur lettre du 29 janvier 1999, les autorités italiennes ont souligné que la mesure d'aide en question a pour unique objectif d'encourager les entreprises de transport routier, dont le personnel suit des activités de formation, à acquérir du matériel didactique et de formation dans les nouvelles technologies du secteur. Cela étant, les autorités italiennes ont annoncé qu'elles modifieraient l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), pour clarifier la portée et le champ d'application des dispositions concernées. La Commission prend note à ce sujet du projet de décret ministériel qui modifie le décret sur les investissements innovants et la formation, transmis avec la note du 18 février 1999 par la représentation permanente de l'Italie. Sur la base des modifications proposées, les subventions pour l'achat d'ordinateurs prévues par la mesure italienne peuvent actuellement être considérées comme directement liées aux dispositions relatives aux aides à la formation examinées précédemment. De fait, le nouveau texte de l'article 2, paragraphe 1, point a), du décret sur les investissements innovants et la formation n'autorise les aides que pour l'achat de "projets et équipements électroniques (hardware) à utiliser dans les activités de formation visées à l'article 5 [du décret] pour moderniser les méthodes de gestion de l'entreprise et les systèmes télématiques pour l'échange de données", tandis que l'article 2, paragraphe 1, point b), sera abrogé.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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