Décision 1999/590/CE · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
RéférenceConsidérant 92 de la décision 1999/590/CEEUR-Lex →

(92) En ce qui concerne l'intensité de l'aide, la Commission observe que la mesure italienne prévoit des prêts à taux bonifié d'un tiers du taux de référence, comme l'ont défini les autorités italiennes [article 2, paragraphe 2, point a), de la loi et article 2, paragraphe 1, point a), du décret], soit environ 1,66-1,76 %(34). Conformément aux critères établis dans la communication de 1997 en matière de taux de référence(35), le bénéfice concret pour le bénéficiaire par rapport à des taux d'intérêt appliqués dans des conditions normales de marché peut être évalué à environ 4,4-4,5 points de base. La Commission considère que cet avantage, par rapport à des prêts couvrant jusqu'à 75 % des coûts totaux d'investissement [article 2, paragraphe 2, point a), de la loi n° 454/97 et article 4, paragraphe 1, point a), deuxième partie, du décret], ne peut jamais atteindre le maximum fixé dans la réglementation en vigueur en la matière.

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