(93) L'apport financier important du demandeur d'un prêt à taux d'intérêt bonifié conformément à l'article 2, paragraphe 3, du décret est en règle générale garanti par la faible intensité de l'aide. L'article 2, paragraphe 3, du décret interdit le cumul avec d'autres aides reçues au même titre de la part d'organismes publics ou des aides prévues par d'autres décrets d'application de la loi n° 454/97. En outre, l'article 6, paragraphe 3, de la loi, en relation avec l'article 7, paragraphe 1, du décret, en cas d'utilisation abusive des fonds perçus, prévoit que les bénéficiaires sont obligés de restituer toutes les sommes, majorées des intérêts calculés au taux légal, et sont radiés du registre des transporteurs routiers.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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