1. La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil de coopération et du comité de coopération lorsqu'il agit sur habilitation du Conseil de coopération, est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 79 de l'accord de partenariat et de coopération, le Conseil de coopération et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité de coopération, conformément au règlement intérieur de celui-ci, et présente la position de la Communauté.
3. La décision de publier les recommandations du Conseil de coopération et du comité de coopération au Journal officiel des Communautés européennes est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.