(20) Samsung soutient aussi que la Commission ne devrait pas infliger d'amende sans qu'il existe une pratique claire en la matière et qu'elle n'a jamais défini de politique en matière d'imposition des amendes dans le cadre du système communautaire de contrôle des concentrations. Samsung fait valoir que, par analogie avec la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes(14), il devrait y avoir une politique de clémence à l'égard des cas de défaut involontaire de notification d'une concentration qui n'a pas d'effet défavorable sur la concurrence. La Commission estime que le texte de l'article 14 du règlement sur les concentrations est particulièrement clair en ce qui concerne son champ d'application ainsi que les pouvoirs accordés à la Commission. En outre, il est manifeste que la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes protège d'autres intérêts en matière de concurrence que ceux couverts par l'article 14 du règlement sur les concentrations. Quoi qu'il en soit, la Commission prend en considération comme circonstance atténuante le fait que Samsung a reconnu l'infraction et a coopéré avec la Commission dans le cadre de son enquête.
Décision 1999/594/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/594/CE
RattachementDécision 1999/594/CE
Versionacte d'origine du 18/02/1998 (CELEX 31999D0594)
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