Les montants supplémentaires de 31687323,61 DEM, 11707199802 GRD, 5792163779 ESP, - 358317,98 IEP, 67653347160 ITL, 24764,50 NLG et 416388719 PTE, résultant des points 3 de l'annexe et mis à la charge par la présente décision sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(5) au titre du mois de septembre 1999.
Décision 99/596/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 99/596/CE
RattachementDécision 99/596/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0596)
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