(20) En vertu des dispositions de l'encadrement actuel, les États membres sont tenus de notifier tout projet tendant à accorder à des producteurs de fibres synthétiques, sous quelque forme que ce soit et que la Commission ait ou non autorisé le régime concerné, des aides ne répondant pas au critère de minimis, qui constituent un soutien direct: - à l'extrusion la texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales, ou - à la polymérisation (y comrpis la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés, ou - à tout processus industriel annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.
Décision 1999/598/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/598/CE
RattachementDécision 1999/598/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0598)
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