(23) L'encadrement spécifie les critères que la Commission doit appliquer lors de l'examen des propositions relevant du champ d'application du contrôle. Il stipule notamment que, pour apprécier la compatibilité des aides envisagées, la considération fondamentale est leur incidence sur les marchés des produits concernés, c'est-à-dire les fibres ou les fils dont la production serait soutenue par les aides en question. Dans tous les cas, et indépendamment de la situation du marché des produits concernés et de l'effet des aides sur ce marché, ledit encadrement limite l'intensité des aides. Les aides à l'investissement ne sont admises, pour les entreprises qui ne sont pas des petites et moyennes entreprises, qu'à concurrence de 50 % du plafond d'aide applicable, sous réserve qu'elles entraînent une réduction significative des capacités concernées ou à condition que le marché des produits concernés soit caractérisé par une pénurie structurelle et que l'aide n'entraîne pas une augmentation significative des capacités en question.
Décision 1999/598/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/598/CE
RattachementDécision 1999/598/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0598)
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