(162) En ce qui concerne le montant de 15 millions d'ITL (prix "payé" par Sadam Abruzzo pour l'achat de l'établissement de Celano), sans préjudice de ce qui a été précisé ci-dessus quant à la nature et à l'appréciation des aides octroyées à l'achat dudit établissement, la Commission réaffirme ici sa position vis-à-vis des aides octroyées pour favoriser le simple transfert de la propriété d'un bien existant. Une telle opération, puisqu'elle n'implique aucun avantage sectoriel, mais uniquement un avantage pour la partie concernée ou éventuellement pour les parties concernées, ne saurait être considérée comme étant destinée à la réalisation d'un investissement initial au sens communautaire du terme. En reprenant les termes utilisés dans les lignes directrices pour les aides à finalité régionale(28), où la pratique constante de la Commission en la matière a été exposée pour le secteur spécifique des aides régionales, "on entend par investissement initial un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation)". Les conditions en cause ne sont pas réunies dans le cas d'espèce.
Décision 1999/605/CE · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/605/CE
RattachementDécision 1999/605/CE
Versionacte d'origine du 11/05/1999 (CELEX 31999D0605)
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