(35) Le fait que la Commission a soumis l'approbation des deux plans de secteur à la condition de la notification préalable des plans individuels d'intervention n'aurait trait, selon l'Italie, qu'à un aspect de procédure. La constatation d'un manquement à l'obligation de notification préalable ne saurait pas, par conséquent, affecter l'appréciation de la compatibilité des aides vis-à-vis des plans de secteur. Ce manquement, en particulier, ne ferait pas obstacle à ce que les aides en cause puissent être considérées comme des aides approuvées et donc existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité, auxquelles le paragraphe 3 du même article serait inapplicable.
Décision 1999/605/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/605/CE
RattachementDécision 1999/605/CE
Versionacte d'origine du 11/05/1999 (CELEX 31999D0605)
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