Décision 1999/618/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 1999/618/CEEUR-Lex →

(22) Dans sa lettre du 14 mai 1997, Lufthansa a déclaré "... [n'avoir] jamais supprimé ou ignoré les normes de l'IATA... Au moment du développement d'ETIX, Lufthansa n'a pu enfreindre aucune norme, puisque aucune n'existait." Elle considère que la solution qu'elle a développée pour la billetterie électronique a été choisie parce que c'était un produit de haute qualité. Lufthansa déclare également dans sa lettre du 14 mai 1997 "... [n'avoir] jamais refusé d'adapter le système aux normes de l'IATA... Lufthansa reste désireuse de coopérer. L'expérience acquise entre-temps rendra cela plus facile." Dans sa réponse à l'exposé des griefs, Lufthansa a affirmé: "Quand il est apparu qu'une norme de l'IATA serait adoptée pour la billetterie électronique, Lufthansa a commencé à mettre en oeuvre cette norme sur la base de l'expérience de son propre système ETIX."

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