(3) Après une évaluation préliminaire de la plainte, la Commission a rédigé un exposé des griefs contre Lufthansa le 16 décembre 1997. Lufthansa y a répondu le 3 mars 1998, en indiquant notamment que les primes étaient destinées à faciliter l'acceptation du billet électronique par le consommateur et l'abonné et non pas à porter préjudice aux SIR concurrents et qu'il faut une période de transition avant de pouvoir fournir un nouveau produit technologique à tous les SIR. En outre, la compagnie aérienne a établi une distinction entre un billet et un produit de transport aérien aux fins du code, faisant valoir que les billets ne relevaient pas de l'article 8, paragraphe 1, qui interdit les primes. Lufthansa a également soulevé des questions concernant ses droits à la défense et a demandé une audition.
Décision 1999/618/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.