Décision 1999/618/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 1999/618/CEEUR-Lex →

(3) Après une évaluation préliminaire de la plainte, la Commission a rédigé un exposé des griefs contre Lufthansa le 16 décembre 1997. Lufthansa y a répondu le 3 mars 1998, en indiquant notamment que les primes étaient destinées à faciliter l'acceptation du billet électronique par le consommateur et l'abonné et non pas à porter préjudice aux SIR concurrents et qu'il faut une période de transition avant de pouvoir fournir un nouveau produit technologique à tous les SIR. En outre, la compagnie aérienne a établi une distinction entre un billet et un produit de transport aérien aux fins du code, faisant valoir que les billets ne relevaient pas de l'article 8, paragraphe 1, qui interdit les primes. Lufthansa a également soulevé des questions concernant ses droits à la défense et a demandé une audition.

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