(36) Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer si le système d'émission de billets en question fait partie du "système informatisé de réservation" (SIR) aux fins du code et quelle est la position de START AMADEUS au titre du code. L'article 2, point f), du code définit un SIR comme: "un système informatisé qui contient des données concernant, entre autres: - les horaires, - les places disponibles, - les tarifs, et - les services connexes avec ou sans des moyens permettant: - d'effectuer des réservations, ou - de délivrer des billets, pour autant que certains ou l'ensemble de ces services soient accessibles aux abonnés." L'article 2, point g), entend par "moyens de distribution", les moyens fournis par un vendeur de systèmes afin de communiquer des informations concernant les horaires, les places disponibles, les tarifs et les services connexes des transporteurs aériens, d'effectuer des réservations et/ou d'émettre des billets et d'assurer tout autre service connexe. Conformément à l'article 2, point h), "vendeur de systèmes", signifie tout établissement et ses filiales qui sont responsables de l'exploitation ou de la commercialisation d'un SIR. Et enfin, en vertu de l'article 2, point 1), un "abonné" est une personne ou une entreprise, autre qu'un transporteur participant, qui utilise les possibilités de distribution de produits de transport aérien offertes par un SIR en vertu d'un contrat ou de tout autre arrangement conclu avec un vendeur de systèmes.
Décision 1999/618/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
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