Décision 1999/618/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 1999/618/CEEUR-Lex →

(38) En outre, le 18 juillet 1995, la Commission a écrit à START AMADEUS pour l'informer qu'étant donné qu'il émettait des billets au nom du SIR Amadeus, il relevait du champ d'application du code et était dans l'obligation de soumettre ses activités de billetterie à une vérification annuelle conformément aux dispositions de l'article 21 bis du code qui exige qu'un vendeur de systèmes veille à la "conformité technique de son SIR" avec certains articles du code. Dans sa lettre du 29 novembre 1995, START AMADEUS a indiqué à la Commission le nom du vérificateur désigné pour assurer cette tâche. Aux fins de l'évaluation de la plainte, le SIR en question est celui qui est distribué sur le marché allemand par le vendeur de systèmes START AMADEUS. ii) Lufthansa

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