(42) L'article 2, point b), définit un produit de transport aérien combiné comme "une combinaison préétablie d'un produit de transport aérien pur et d'autres services qui ne sont pas subsidiaires du transport aérien, proposée et/ou vendue à un prix global". c) Article 8, paragraphe 1
Décision 1999/618/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
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