(45) Lufthansa a rétorqué qu'un billet d'avion, électronique ou autre, n'était pas un "produit de transport aérien" tel qu'il est défini à l'article 2 et ne relevait donc pas du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1. Elle a fait référence à l'article 8, paragraphe 1, initial, figurant dans le code avant sa révision en 1993(8) qui citait les billets et les produits de transport aérien, et en a conclu que cela constituait une distinction.
Décision 1999/618/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.