(46) Or, l'article 8, paragraphe 1, porte sur la vente d'un produit de transport aérien, c'est-à-dire le fait qu'un fournisseur de service (le transporteur) conclue (directement ou par l'intermédiaire d'un agent de voyage) un contrat de transport avec un client en vertu duquel le transporteur s'engage à transporter le passager et le client accepte de payer un prix donné. La conclusion de ce contrat entre les parties est généralement matérialisée par la délivrance d'un billet, indépendamment de la forme que prend ce billet (papier ou électronique). Par conséquent, l'émission d'un billet, même si elle n'entre pas dans le cadre de la réalisation du service de transport aérien, fait partie intégrante de la vente de ce service et relève donc de l'article 8, paragraphe 1.
Décision 1999/618/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
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