Décision 1999/618/CE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 1999/618/CEEUR-Lex →

(49) En collaborant uniquement, en tant que transporteur associé, avec START AMADEUS pour l'introduction de la billetterie électronique, Lufthansa désavantage clairement tous les autres SIR sur le marché allemand, car les commissions et mesures incitatives accordées n'ont pu bénéficier qu'à ceux qui utilisent les services de START AMADEUS. Lufthansa a estimé que les primes n'étaient pas liées à l'utilisation de START AMADEUS parce que les ventes de ses produits de transport aérien par l'intermédiaire d'autres billets (c'est-à-dire conventionnels) par START AMADEUS ne donnaient pas lieu à ces primes. En outre, elle a considéré que ces primes n'étaient pas des incitations à l'utilisation de START AMADEUS car elles étaient offertes à toutes les agences de voyage, indépendamment du SIR utilisé. Néanmoins, Lufthansa était parfaitement consciente du fait que son annonce d'offre de primes aux abonnés délivrant des billets électroniques ne pouvait s'adresser qu'aux abonnés au système dont elle était un transporteur associé. Tous les abonnés des autres SIR en Allemagne étaient dans l'impossibilité de profiter de ce régime d'incitation.

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