Décision 1999/618/CE · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
RéférenceConsidérant 50 de la décision 1999/618/CEEUR-Lex →

(50) Lufthansa a affirmé que les primes étaient indispensables pour assurer le succès de l'introduction d'ETIX, que la coopération était nécessaire à la fois dans une perspective technique et pour que les agences de voyage encouragent leurs clients à utiliser les billets électroniques, et que le même argument s'applique aux sociétés clientes et aux passagers en général. Lufthansa a ajouté que, malgré ces primes, le développement des ventes ETIX a été très faible. Néanmoins, qu'une incitation ait été nécessaire ou pas pour le lancement de la billetterie électronique (point sur lequel on peut s'interroger), de toute façon, le code de conduite interdit d'associer l'utilisation d'un SIR particulier au paiement de primes, quelle que soit la prétendue raison pour laquelle elles ont été introduites. Que ces primes aient constitué une dépense ou aient simplement répercuté une réduction des coûts, Lufthansa était tenue de ne pas les limiter à son propre SIR START AMADEUS. Il n'est donc pas nécessaire d'invoquer une quelconque interprétation téléologique de l'article 8 en référence à l'article 3 du traité comme l'a fait Lufthansa.

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