(54) Lufthansa a développé une fonctionnalité de billetterie électronique qui jusqu'au 30 juin 1998 n'a été disponible que pour START AMADEUS et pas pour les SIR concurrents. Par conséquent, seules les agences de voyage abonnées à START AMADEUS, dont Lufthansa est un transporteur associé, avaient la possibilité de proposer des billets électroniques. Dans ces circonstances, la Commission considère que Lufthansa a enfreint l'article 8, paragraphe 1, du code en associant indirectement l'utilisation de START AMADEUS au paiement d'une commission ou à toute autre mesure incitative. Article 16, paragraphe 2, du code
Décision 1999/618/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
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