(55) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du code, la Commission peut infliger aux vendeurs de systèmes, aux transporteurs associés, aux transporteurs participants et/ou aux abonnés, une amende pouvant atteindre au maximum 10 % du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'entreprise en cause dans l'activité considérée(9). Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.
Décision 1999/618/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
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