(56) Pour évaluer la gravité de l'infraction, il convient de tenir compte de sa nature et de sa véritable incidence sur le marché. L'infraction a consisté en la création d'un lien non pas direct mais indirect entre le paiement d'une commission et l'utilisation d'un SIR particulier. Bien qu'il en ait résulté l'exclusion des autres SIR qui ont donc subi un préjudice, en ce qui concerne la véritable incidence sur le marché, la Commission ne considère pas que le préjudice causé aux autres SIR était de nature à créer un handicap insurmontable pour leurs activités commerciales sur le marché concerné. Et les autres vendeurs de système n'ont pas clairement fait diligence pour mettre en oeuvre la fonction de billetterie électronique dans leurs systèmes aussi tôt et aussi rapidement que possible. En outre, la Commission prend également note de l'avis de Lufthansa selon lequel les primes étaient nécessaires afin d'encourager l'acceptation sur le marché de ce nouveau type de billet à la fois par les abonnés et les passagers pour permettre le progrès technique, et que toutes les primes ont cessé à la fin de 1998.
Décision 1999/618/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/618/CE
RattachementDécision 1999/618/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0618)
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