(101) La Commission note que, à la suite de la communication des griefs, les parties ont proposé les engagements suivants: a) les parties ont pris l'engagement de mettre en place un mécanisme de protection des prix pour leurs petits clients, pendant une période de cinq ans à compter de la date de réalisation de la concentration. Elles se sont notamment engagées à ne pas appliquer à leur principal client des augmentations de prix inférieures, en pourcentage, aux augmentations facturées aux petits clients. De même, les réductions de prix accordées à leur plus gros client ne devront pas être supérieures, en pourcentage, à celles consenties aux petits clients. Il leur sera possible de s'écarter de cette règle dans les limites d'une marge de tolérance donnée et aussi lorsque certains facteurs particuliers, tels que des différences de coûts objectives, justifient une différence dans l'augmentation ou la diminution de prix appliquées aux grands et aux petits clients. Les parties notifieront à la Commission toute différence dans le pourcentage d'augmention ou de diminution des prix qui se situe hors de la marge de tolérance ou n'est pas justifiée par des différences de coûts objectives. Ce mécanisme de protection des prix sera vérifié chaque année par un commissaire aux comptes indépendant qui sera soumis à une stricte obligation de confidentialité; b) au cas où un ou plusieurs transformateurs ou fabricants de la Communauté demanderaient l'octroi d'un quota d'importation en franchise pour le carton destiné à l'emballage de liquides, les parties se sont engagées à tout mettre en oeuvre pour faciliter l'octroi de ce quota et à ne pas s'y opposer. En outre, les parties ont fourni des lettres émanant des gouvernements finlandais et suédois dans lesquelles ceux-ci déclarent qu'ils ne s'opposeront pas à l'octroi d'un tel quota; c) Enso possède certaines activités conjointes de transformation avec Elopak à Lahti, en Finlande. Enso s'est engagée à vendre l'intégralité de sa participation dans ces activités à Elopak. Cette vente mettrait fin à toutes les préoccupations relatives au fait que ce lien pourrait éventuellement diminuer la puissance d'achat compensatrice d'Elopak. Au cas où Elopak et Enso ne parviendraient pas à un accord sur cette vente, Enso s'est engagée à ne pas prolonger l'accord en cours lorsqu'il viendra à expiration. Dans ce cas, ces activités seront vendues à Elopak aux conditions prévues par le contrat signé entre Elopak et Enso. VI. CONCLUSION
Décision 1999/641/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/641/CE
RattachementDécision 1999/641/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1998 (CELEX 31999D0641)
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