Décision 1999/641/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/641/CE
RattachementDécision 1999/641/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1998 (CELEX 31999D0641)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 1999/641/CEEUR-Lex →

(23) D'après les parties, la principale différence technique entre le carton utilisé pour emballer les produits liquides et celui utilisé pour tous les autres produits est l'application d'un enduit plastique ou d'une stratification en aluminium sur le carton. Si l'emballage est utilisé pour des liquides frais, le carton doit être enduit d'une couche plastique (en polyéthylène). Le carton utilisé pour l'emballage aseptique de liquides doit être stratifié. La stratification consiste à encoller un mélange d'aluminium et de plastique sur le carton. D'après les parties, les caractéristiques physiques du carton de base utilisé pour l'emballage de produits alimentaires liquides et d'autres produits sont pratiquement les mêmes. Par conséquent, les parties soutiennent que la possibilité d'utiliser le carton pour emballer des liquides résulte essentiellement de l'application de l'enduit plastique ou de la combinaison d'un enduit plastique et d'une stratification en aluminium. Les parties estiment que le rôle du fabricant de carton est donc limité à la production du carton de base, qui peut être utilisé pour emballer tant des produits liquides que des produits non liquides.

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