(30) Les parties reconnaissent que l'emballage d'aliments liquides, constitue l'un des usages les plus exigeants pour le carton, et admettent l'importance des caractéristiques mentionnées aux considérants 25 à 29, auxquelles il doit répondre. Elles font néanmoins valoir qu'un certain nombre des exigences mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux cartons utilisés pour l'emballage d'autres types de produits. Si la Commission admet que les exigences organoleptiques peuvent fort bien être les mêmes pour le carton utilisé pour l'emballage de cigarettes et de chocolat que pour celui destiné à l'emballage de liquides, il convient néanmoins de noter que ce dernier doit posséder certaines autres caractéristiques spécifiques, notamment la résistance à l'absorption des liquides. Pour aucun autre usage, le carton d'emballage des produits de consommation ne doit répondre à un tel ensemble d'exigences, et avec des tolérances aussi faibles.
Décision 1999/641/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/641/CE
RattachementDécision 1999/641/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1998 (CELEX 31999D0641)
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