(34) Les parties font valoir qu'une modification de la demande des clients situés en aval dans la chaîne de distribution, par exemple les laiteries ou les détaillants, contraindrait les transformateurs à passer au plastique. Toutefois, la Commission estime que toute décision prise par un fabricant de produits alimentaires de passer d'un conditionnement en carton à un conditionnement en plastique, constituerait une opération globale. En d'autres termes, la décision de changement serait normalement prise pour l'ensemble de l'application et signifierait une modification durable de la demande. C'est pourquoi, la Commission pense que la demande de carton pour l'emballage de liquides ne pourra être affectée par le plastique qu'à long terme et de façon durable. Par conséquent, le plastique n'est pas considéré comme un substitut direct du carton pour l'emballage de liquides aux fins de la définition du marché de produits en cause.
Décision 1999/641/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/641/CE
RattachementDécision 1999/641/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1998 (CELEX 31999D0641)
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