(55) Les parties font également valoir que dans sa décision 92/163/EEC(17) (Tetra Pak II), la Commission a admis que dans le secteur du carton pour l'emballage de liquides, la concurrence se déroulait au niveau mondial. Toutefois, dans la décision en question, ce n'était pas le marché du carton pour l'emballage de liquides qui faisait l'objet de l'enquête de la Commission, mais le marché situé en aval. En outre, le marché géographique en cause n'a pas été défini explicitement dans cette décision, et la Commission n'a pas non plus examiné des facteurs tels que les importations/exportations, les droits ou les barrières non tarifaires aux échanges. Voilà pourquoi la Commission ne peut accepter l'allégation des parties selon laquelle elle aurait déjà admis que le marché géographique en cause était de dimension mondiale.
Décision 1999/641/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/641/CE
RattachementDécision 1999/641/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1998 (CELEX 31999D0641)
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