Décision 1999/658/CECA · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/658/CECA
RattachementDécision 1999/658/CECA
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0658)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 1999/658/CECAEUR-Lex →

(14) Le 9 décembre 1998, la Commission a ouvert la procédure prévue à l' article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA, pour les motifs suivants: 1) elle doutait de l'exactitude de l'affirmation selon laquelle aucune scorie n'avait été déposée sur la pente sud; 2) elle craignait que les activités exercées à d'autres endroits du crassier n'affectent la pente sud; 3) elle était d'avis que NMH utilisait le crassier, qui doit être considéré comme un site unique, et tirait des avantages financiers de cette utilisation. Elle estimait que les mesures en cause avaient été financées pour conserver une décharge utilisée par NMH et que cela était contraire au principe du pollueur-payeur.

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