(14) Le 9 décembre 1998, la Commission a ouvert la procédure prévue à l' article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA, pour les motifs suivants: 1) elle doutait de l'exactitude de l'affirmation selon laquelle aucune scorie n'avait été déposée sur la pente sud; 2) elle craignait que les activités exercées à d'autres endroits du crassier n'affectent la pente sud; 3) elle était d'avis que NMH utilisait le crassier, qui doit être considéré comme un site unique, et tirait des avantages financiers de cette utilisation. Elle estimait que les mesures en cause avaient été financées pour conserver une décharge utilisée par NMH et que cela était contraire au principe du pollueur-payeur.
Décision 1999/658/CECA · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/658/CECA
RattachementDécision 1999/658/CECA
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0658)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.