(23) Cette disposition a pour objet d'empêcher que des sites industriels ne soient abandonnés, lorsque les acquéreurs potentiels ne sont pas protégés contre des demandes de réparation découlant de l'utilisation passée (d'une partie) du site concerné. Comme il est indiqué dans la décision relative à l'ouverture de la procédure, la Commission a autorisé l'accord par décision du 27 juin 1989 (non publiée). À la différence de cette décision, la décision 95/422/CECA(7) contient une appréciation spécifique de l'article 5.5: la Commission y confirme que les mesures prises en application de cet article ne constituent pas des aides. La Commission a pris en considération le risque élevé et incalculable, couru par les acquéreurs, d'être tenus responsables des atteintes causées à l'environnement, dans le passé, par une autre direction. Sans cet accord, il serait tout à fait impossible de vendre ce type de sites, ce qui signifie que de nombreux sites industriels ne seraient plus réutilisés. En supportant le risque financier lié aux contaminations passées, l'État ne fait que servir l'intérêt général sans conférer aucun avantage financier à l'acquéreur du terrain. Dans la mesure où l'article 5.5 de l'accord concerne les terrains et les installations contaminés dans le passé, il ne s'agit pas d'aides.
Décision 1999/658/CECA · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/658/CECA
RattachementDécision 1999/658/CECA
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0658)
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