(28) La Commission conclut que les mesures envisagées par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K., à savoir: a) un versement de 697700 marks allemands destiné au remboursement des dépenses qu'avait réalisées NMH, en 1994, en vue de stabiliser le crassier situé sur son site de production qui menaçait de s'effondrer partiellement; b) la prise en charge des mesures de sécurité supplémentaires, d'un montant de 2213274 marks allemands, nécessaires à la stabilisation de ce crassier; concernent des charges héritées du passé. Conformément à l'article 3 de la décision n° 2496/96/CECA et au point 3.2.2 de l'encadrement communautaire, et selon la jurisprudence, la Commission considère que ces mesures ne constituent pas des aides, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 1999/658/CECA · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/658/CECA
RattachementDécision 1999/658/CECA
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0658)
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