Décision 1999/672/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/672/CE
RattachementDécision 1999/672/CE
Versionacte d'origine du 01/07/1999 (CELEX 31999D0672)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 1999/672/CEEUR-Lex →

(24) L'entreprise ne considère pas non plus que son projet d'investissement soit destiné à augmenter sa capacité d'extrusion. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'augmentation réelle de la capacité d'extrusion, mais bien une substitution de produit, au détriment de la fibre discontinue standard et au profit du fil continu spécialisé. Entre 1980 et 1994, la capacité annuelle d'extrusion de entreprise était de 19370 tonnes de fibre. Brilén fabrique actuellement environ 9987 tonnes par an (96 dtex) de fil continu, ce qui suppose un taux d'utilisation des capacités de seulement 52 %. À l'issue du projet d'investissement en fil de polyester, l'entreprise produira 11500 tonnes annuelles (100 dtex), ce qui portera le taux d'utilisation de sa capacité à 59 %.

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