(25) Brilén rejette l'affirmation selon laquelle l'aide sollicitée par elle serait de nature à fausser la concurrence à intérieur de l'EEE. L'aide ne représente que 10 % de l'investissement prévu et 1,6 % du coût des ventes, raison pour laquelle elle ne peut avoir un impact significatif sur la décision d'investir ou sur la compétitivité de l'entreprise. En outre, l'augmentation de la production de fil continu de polyester envisagée par Brilén n'est pas orientée vers les principaux marchés de produits qui connaissent un excédent évident de capacité et qui ne constituent pas et ne sauraient constituer les marchés cibles d'une entreprise de la taille de Brilén.
Décision 1999/672/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/672/CE
RattachementDécision 1999/672/CE
Versionacte d'origine du 01/07/1999 (CELEX 31999D0672)
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