Décision 1999/672/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/672/CE
RattachementDécision 1999/672/CE
Versionacte d'origine du 01/07/1999 (CELEX 31999D0672)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 1999/672/CEEUR-Lex →

(27) Dans chacune de ces gammes de produits, Brilén peut être considérée comme une petite ou moyenne entreprise (PME) en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. En ce qui concerne plus particulièrement la production de fil, l'entreprise emploie directement quelque 180 travailleurs pour un chiffre d'affaires (en 1997) d'environ 4 milliards de pesetas (24,04 millions d'euros). Le groupe SAMCA, auquel appartient Brilén, ne possède pas d'autres intérêts ni d'autres entreprises dans le secteur, ce qui signifie qu'abstraction faite des aspects financiers, l'entreprise est isolée sur le plan industriel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0672. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).