(33) La proposition d'octroi d'aides à l'entreprise Brilén entre indiscutablement dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE puisqu'elle permettrait à une entreprise de réaliser certains investissements sans en supporter intégralement les coûts. Le produit bénéficiaire des aides serait le fil de polyester, repris sous les codes NC 5402 42 00, 5402 43 10 et 5402 43 90. Considérant que les échanges de ces produits dans l'EEE sont significatifs (ils ont atteint 48000 tonnes en 1997), les aides proposées seraient de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges au sens des dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Décision 1999/672/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/672/CE
RattachementDécision 1999/672/CE
Versionacte d'origine du 01/07/1999 (CELEX 31999D0672)
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