Décision 1999/672/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/672/CE
RattachementDécision 1999/672/CE
Versionacte d'origine du 01/07/1999 (CELEX 31999D0672)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 1999/672/CEEUR-Lex →

(43) L'encadrement exige la notification de tout projet tendant à accorder aux producteurs de fibres synthétiques, sous quelque forme que ce soit et que la Commission ait ou non autorisé le régime concerné, des aides ne répondant pas au critère de minimis(14), qui constituent un soutien direct: - à l'extrusion et/ou la texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales ou - à la polymérisation (y compris la polycondensation), lorsqu'elle est intégrée à extrusion au niveau des équipements utilisés ou - à tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.

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