Décision 1999/672/CE · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/672/CE
RattachementDécision 1999/672/CE
Versionacte d'origine du 01/07/1999 (CELEX 31999D0672)
RéférenceConsidérant 46 de la décision 1999/672/CEEUR-Lex →

(46) Selon la notification, 40 % du coût admissible concernent des activités exclues du champ d'application de l'encadrement, à savoir des opérations d'étirage, d'ourdissage et d'encollage (qui ne font donc pas partie du processus d'extrusion/de texturation et qui n'y sont pas intégrés au niveau des équipements). En revanche, les 60 % restants concernent le secteur de l'extrusion et entrent dès lors dans le champ d'application de l'encadrement. Étant donné que le projet est destiné à des investissements en actifs immobilisés neufs, le transfert d'aide entre les activités visées par l'encadrement et celles qui ne le sont pas est forcément très limité. Pour cette raison, la Commission admet que, selon les mêmes proportions, 60 % de aide envisagée constitueraient un soutien direct à l'extrusion d'une des fibres synthétiques génériques relevant du champ d'application de l'encadrement (soit le fil continu de polyester) tandis que les 40 % restants correspondraient à un régime approuvé par la Commission, mais exclu du champ d'application de l'encadrement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0672. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).