Décision 1999/672/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/672/CE
RattachementDécision 1999/672/CE
Versionacte d'origine du 01/07/1999 (CELEX 31999D0672)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 1999/672/CEEUR-Lex →

(7) Brilén fabrique et traite le polyester. Dans le cadre de ses activités textiles, elle exploite deux lignes de produits: le fil continu de polyester et la fibre discontinue de PET. Les matières premières nécessaires à la fabrication de ces produits proviennent de l'usine de polymérisation de l'entreprise (32000 tonnes par an). La capacité d'extrusion pour filage textile de 19370 tonnes par an de cette usine détermine la production maximale cumulée des deux produits.

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