(21) L'encadrement en vigueur prévoit la notification de tout projet tendant à accorder aux producteurs de fibres synthétiques, sous quelque forme que ce soit, et que la Commission ait autorisé ou non le régime concerné, des aides ne répondant pas au critère de minimis qui constituent un soutien aux activités suivantes: a) l'extrusion/la texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales, ou b) la polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à extrusion au niveau des équipements utilisés, ou c) tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.
Décision 1999/673/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/673/CE
RattachementDécision 1999/673/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0673)
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