(10) Il existe, dans le commerce de détail de l'alimentation, diverses formes de distribution, qui se distinguent les unes des autres, d'une part, par l'importance et le caractère plus ou moins complet de l'assortiment et, d'autre part, par l'importance de la surface de vente (par exemple, des supermarchés vendant 5000 à 10000 articles, disposant d'un rayon "frais" et exploitant une surface de vente de 400 à 1000 m2, et des hypermarchés d'une surface de vente d'au moins 1000 m2). Comme dans des décisions antérieures de la Commission(7), eu égard aux rapports de concurrence existant entre ces diverses formes de distribution, la présente appréciation se fondera sur un marché global du commerce de détail de l'alimentation qui comprend tous les commerces de détail, notamment les supermarchés et les hypermarchés, proposant un assortiment représentatif de produits alimentaires et non alimentaires (c'est-à-dire à l'exclusion des commerces spécialisés comme les boucheries et les boulangeries).
Décision 1999/674/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/674/CE
RattachementDécision 1999/674/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0674)
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