(101) La Commission a demandé aux producteurs quelle était la part de leur chiffre d'affaires réalisé avec un client donné à partir de laquelle il devient difficile de trouver d'autres possibilités d'écoulement. La part moyenne indiquée s'est avérée être de 22 %; au-delà de ce seuil, un producteur ne pourrait remplacer un client qu'avec des pertes financières considérables, voire pas du tout. Les parties ont déclaré qu'un producteur ayant un comportement commercial réaliste doit être en mesure d'absorber une diminution de son chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 20 %. La Commission estime que, en l'espèce, même si l'on tient compte de la structure de l'offre sur les différents marchés de l'approvisionnement et de l'existence d'une position dominante sur le marché de la distribution, la position de Rewe/Billa sur les marchés de l'approvisionnement après la concentration sera telle que soit une position dominante sera créée, soit une position dominante déjà existante sera renforcée.
Décision 1999/674/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/674/CE
RattachementDécision 1999/674/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0674)
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