(127) Dans sa décision du 28 septembre 1998, la Commission s'est réservé le droit d'examiner plus en détail le marché des produits de droguerie dans le cadre de la procédure qui devait être ouverte. Sur la base des constatations qu'elle a effectuées, la Commission est parvenue à la conclusion que la concentration ne soulève aucun doute sur le plan de la concurrence dans le secteur des drogueries en Autriche. Étant donné que Meinl n'exploite pas de drogueries, le projet de concentration initialement notifié n'entraînait aucun cumul de parts de marché dans le secteur de l'offre. En ce qui concerne l'accroissement constaté - également sur la base du projet de concentration initial - sur les quatre marchés de l'approvisionnement en produits non alimentaires - aliments pour bébés, aliments pour animaux, lessives et produits d'entretien, soins du corps et produits cosmétiques -, cet accroissement n'était pas de nature, compte tenu du fait que la situation restait la même dans le secteur de l'offre, à renforcer la position de Rewe/Billa dans le secteur de la droguerie dans une mesure relevant du droit des concentrations.
Décision 1999/674/CE · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/674/CE
RattachementDécision 1999/674/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0674)
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