Décision 1999/674/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/674/CE
RattachementDécision 1999/674/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0674)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 1999/674/CEEUR-Lex →

(15) En ce qui concerne le souhait des parties d'inclure également dans le marché en cause, en particulier, les boutiques de stations-service, il convient de noter que la surface de vente de ces boutiques se situe en moyenne entre 40 et 70 m2 et qu'elles ne disposent que d'un assortiment limité, axé essentiellement sur les boissons et les achats d'impulsion. En outre, on constate généralement entre les boutiques de stations-service et le commerce de détail de l'alimentation un écart de prix d'environ 25 à 30 %. Par conséquent, le consommateur est disposé, eu égard, notamment aux horaires d'ouverture plus souples, à payer un prix considérablement plus élevé (par exemple, 50 % de plus pour les boissons). Étant donné les différences de motivation des achats dans les stations-service et dans les formes de distribution du commerce de détail de l'alimentation, ces deux canaux de distribution ne sont pas substituables l'un à l'autre pour le consommateur. Quant au souhait des parties d'inclure dans le marché en cause le libre-service de gros ("Cash & Carry"), notons que ces points de vente constituent en soi un segment du marché sur lequel sont fournis essentiellement des services de distribution aux petits détaillants, aux sociétés de services, aux kiosques, à la restauration, etc. De plus, l'accès aux libres-services de gros est réservé aux détenteurs d'une carte (en général, des commerçants), raison pour laquelle jusqu'à présent, la Commission, dans sa pratique décisionnelle, n'a pas englobé le libre-service de gros dans le marché du commerce de détail de l'alimentation(8). Les parties n'ont fait valoir aucun argument susceptible de justifier une modification de cette pratique décisionnelle.

Aller plus loin

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