(18) La Commission a déjà examiné la question de la delimitation du marché géographique en cause dans le cadre de la décision Rewe/Billa(10), et elle avait alors constaté que, du point de vue immédiat du consommateur, les marchés géographiques concernés par une concentration sur le marché du commerce de détail de l'alimentation étaient les marchés locaux dans lesquels les parties exploitent des points de vente. Ces marchés locaux peuvent être définis comme couvrant chacun un cercle d'un rayon correspondant à un déplacement de vingt minutes en voiture, calculé à partir de chaque point de vente. À cet égard, la Commission avait toutefois précisé qu'une appréciation fondée exclusivement sur des marchés locaux de cette nature ne permettrait pas de constater correctement les effets d'une concentration dans le commerce de détail de l'alimentation, du moins si un grand nombre de marchés locaux affectés par la concentration sont à ce point imbriqués qu'ils se chevauchent et couvrent sans exception une grande partie du territoire d'un État membre, voire la totalité de ce territoire. Dans ce contexte, il convient de tenir compte en particulier du fait que les rapports de concurrence entre les grandes chaînes du commerce de détail ne se limitent pas à la concurrence sur le plan local, mais prennent, en réalité, une dimension géographique beaucoup plus large, comme on le voit au fait que les grandes chaînes du commerce de détail, d'une part, décident de manière centralisée, dans une large mesure, de la structure de leur assortiment qui, par conséquent, est identique sur les divers marchés locaux, du moins en ce qui concerne l'assortiment de base et, d'autre part, font de la publicité au niveau national. C'est pourquoi, dans la décision concernée, la Commission avait fondé son appréciation du projet Rewe/Billa du point de vue de la concurrence sur l'ensemble du marché du commerce de détail de l'alimentation en Autriche. À cet égard, elle avait constaté que le seul fait que Rewe n'ait jamais été présente en Autriche auparavant, et qu'il ne pouvait donc y avoir cumul de parts de marché sur aucun des marchés géographiques envisageables, rendait superflu tout examen des marchés locaux ou régionaux.
Décision 1999/674/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/674/CE
RattachementDécision 1999/674/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0674)
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