(50) Les entreprises organisées uniquement en succursales multiples peuvent prendre des décisions importantes pour l'entreprise (notamment politique d'assortiment, politique de prix, campagnes publicitaires) de manière centralisée et les mettre en oeuvre à bref délai dans toutes leurs succursales. Par exemple, d'après des données communiquées par des fournisseurs, le référencement et le déréférencement d'un produit prend en moyenne [...]* chez Rewe/Billa, alors que [...]* sont nécessaires pour effectuer la même réorganisation de l'assortiment dans les entreprises du groupe Spar. À cela s'ajoute que dans toutes les autres formes d'organisation, il n'est jamais possible de garantir une mise en oeuvre complète des mesures chez tous les détaillants de la chaîne, car les exploitants de ces commerces de détail jouissent d'une indépendance beaucoup plus grande que les directeurs des filiales d'un groupe à l'organisation centralisée. Il en résulte que les entreprises à succursales multiples sont à même de réagir plus promptement et plus efficacement à des défis concurrentiels.
Décision 1999/674/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/674/CE
RattachementDécision 1999/674/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0674)
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