(62) Dans leur réponse à la communication des griefs de la Commission, les vendeurs ont déclaré que ce n'était pas la concentration qui était à l'origine de la création d'une position dominante de Rewe/Billa/Meinl sur le marché autrichien du commerce de détail de l'alimentation. Compte tenu de sa forme, de son implantation et de sa taille actuelles, Meinl se trouverait très défavorisée sur le plan de la concurrence par rapport à ses concurrents beaucoup plus importants. Si Meinl se retirait du marché ou se voyait contrainte de redimensionner son entreprise, ses parts de marché iraient pour l'essentiel à Rewe/Billa, en raison de la répartition historique et géographique des points de vente Meinl. De même, il n'existerait pas d'autres possibilités d'acquisition moins dommageables pour la concurrence, dans la mesure où la seule entreprise susceptible d'être intéressée serait Spar, qui possède, sur l'ensemble du marché autrichien, une position similaire à celle de Rewe/Billa en termes de parts de marché, dont la plus forte implantation se situe dans l'ouest de l'Autriche et qui dispose en outre d'une surface de vente plus importante que celle de Rewe/Billa.
Décision 1999/674/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/674/CE
RattachementDécision 1999/674/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0674)
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