Décision 1999/674/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/674/CE
RattachementDécision 1999/674/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0674)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 1999/674/CEEUR-Lex →

(65) Il convient tout d'abord de noter que dans la présente affaire, contrairement à la situation qui prévalait dans le cas Kali+Salz, il ne s'agit pas de la disparition de toute une entreprise. Dès 1996, le groupe a été divisé en deux parties, avec constitution d'un groupe partiel, la société Julius Meinl Austria Industrie GmbH. C'est sous sa direction qu'a été créée la branche "production" du groupe, qui comprend les entreprises Julius Meinl Kaffee- und Tee Vertriebs GmbH (café torréfié et thé), Julius Meinl Nahrungsmittelproduktion GmbH (essentiellement confitures, jus de fruits, produits de distillerie et vins), Julius Meinl Fleischwerke GmbH (viande et charcuterie) et Julius Meinl Großhandels GmbH (société de distribution des articles produits par l'entreprise). La société Julius Meinl Industrie GmbH détient en outre 33,3 % des actions de Meinl Bank AG et 100 % des actions de la Copem (Compagnie de participation européenne Meinl BV), qui détient 49 % des actions de Julius Investment NV. Celle-ci coiffe la société Julius Meinl International AG, qui fait fonction de holding pour les activités du groupe Meinl en Europe centrale et orientale. La branche "commerce de détail", conservée par Meinl, ne représente donc qu'une partie des activités et des sociétés de participation du groupe Meinl. De ce fait, le retrait de Meinl du marché autrichien du commerce de détail de l'alimentation constitue une décision de gestion entérinant l'abandon d'une activité commerciale dont le développement ne correspond pas aux attentes de la direction. Dans un tel cas de recours à l'"argument du secteur défaillant", et non pas à l'"argument de la société défaillante", il faut exiger des preuves particulièrement solides de l'existence des conditions justifiant l'objection d'une absence de lien de causalité. Sinon, chaque concentration portant sur la cession d'un secteur prétendument non rentable pourrait être justifiée, du point de vue de la réglementation sur le contrôle des concentrations, par le simple fait que le vendeur déclare que sans la concentration, il aurait été contraint de faire disparaître ce secteur de son activité commerciale.

Aller plus loin

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